Règlement (UE) n° 909/2014 · Article

Article 39

Article en vigueur.

Version consolidée au 17/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02014R0909-20260117, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/07/2014).

TexteRèglement (UE) n° 909/2014
IntituléCaractère définitif du règlement
Rattachement
Section 3 — Exigences applicables aux services de DCT
  1. Règlement (UE) n° 909/2014
  2. TITRE III — DÉPOSITAIRES CENTRAUX DE TITRES
  3. CHAPITRE II — Exigences applicables aux DCT
  4. Section 3 — Exigences applicables aux services de DCT
VersionConsolidée au 17/01/2026 (CELEX 02014R0909-20260117)
Référencearticle 39 du règlement (UE) n° 909/2014EUR-Lex →

1. Le DCT veille à ce que le système de règlement de titres qu’il exploite offre une protection adéquate à ses participants. Les États membres désignent et notifient le système de règlement de titres exploité par un DCT conformément aux procédures visées à l’article 2, point a), de la directive 98/26/CE.

2. Le DCT veille à ce que chaque système de règlement de titres qu’il exploite définisse les moments de l’introduction et de l’irrévocabilité des ordres de transfert dans ce système conformément aux articles 3 et 5 de la directive 98/26/CE.

3. Le DCT rend publiques les règles permettant d’établir le caractère définitif des transferts de titres et d’espèces dans un système de règlement de titres.

4. Les paragraphes 2 et 3 s’appliquent sans préjudice des dispositions applicables aux liens entre DCT et sans préjudice de l’article 48, paragraphe 8.

5. Le DCT prend toutes les mesures raisonnables pour donner, conformément aux règles visées au paragraphe 3, un caractère définitif aux transferts de titres et d’espèces visés audit paragraphe soit en temps réel, soit sur une base intrajournalière, et dans tous les cas au plus tard à l’issue du jour ouvrable correspondant à la date de règlement effective.

6. Lorsque le DCT propose les services visés à l’article 40, paragraphe 2, il veille à ce que le produit en espèces des règlements de titres soit mis à la disposition des destinataires au plus tard à l’issue du jour ouvrable correspondant à la date de règlement convenue.

7. Toutes les transactions d’échange de titres contre des espèces entre participants directs à un système de règlement de titres exploité par le DCT et réglées dans le cadre de ce système sont réglées par livraison contre paiement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0909-20260117. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).