Règlement (UE) n° 909/2014 · Article

Article 40

Article en vigueur.

Version consolidée au 17/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02014R0909-20260117, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/07/2014).

TexteRèglement (UE) n° 909/2014
IntituléRèglement en espèces
Rattachement
Section 3 — Exigences applicables aux services de DCT
  1. Règlement (UE) n° 909/2014
  2. TITRE III — DÉPOSITAIRES CENTRAUX DE TITRES
  3. CHAPITRE II — Exigences applicables aux DCT
  4. Section 3 — Exigences applicables aux services de DCT
VersionConsolidée au 17/01/2026 (CELEX 02014R0909-20260117)
Référencearticle 40 du règlement (UE) n° 909/2014EUR-Lex →

1. Pour les transactions libellées dans la monnaie du pays où a lieu le règlement, le DCT règle les paiements en espèces de ses systèmes de règlement de titres via des comptes ouverts auprès d’une banque centrale d’émission de ladite monnaie, dans toute la mesure du possible.

2. Lorsqu’il n’est pas envisageable en pratique d’effectuer le règlement auprès de banques centrales comme cela est prévu au paragraphe 1, le DCT peut proposer de régler les paiements en espèces de l’intégralité ou d’une partie de ses systèmes de règlement de titres via des comptes ouverts auprès d’un établissement de crédit, via un DCT agréé pour fournir les services énumérés dans la section C de l’annexe, qu’il fasse partie ou non du même groupe d’entreprises contrôlées en dernier ressort par la même entreprise mère, ou via ses propres comptes. Si le DCT propose le règlement de ces paiements en espèces via des comptes ouverts auprès d’un établissement de crédit, via ses propres comptes ou via les comptes d’un autre DCT, il doit fournir ce service conformément aux dispositions du titre IV.

3. Le DCT veille à ce que toute information communiquée aux acteurs du marché concernant les risques et les coûts liés au règlement via des comptes d’établissements bancaires ou via ses propres comptes soit claire, correcte et non trompeuse. Le DCT met à la disposition des clients ou des clients potentiels des informations suffisantes pour leur permettre de déterminer et d’évaluer les risques et les coûts liés au règlement via des comptes d’établissements bancaires ou via ses propres comptes.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0909-20260117. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).