Version consolidée au 17/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02014R0909-20260117, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/07/2014).
TexteRèglement (UE) n° 909/2014
IntituléRisque juridique
RattachementSection 4 — Exigences prudentielles
Règlement (UE) n° 909/2014
TITRE III — DÉPOSITAIRES CENTRAUX DE TITRES
CHAPITRE II — Exigences applicables aux DCT
Section 4 — Exigences prudentielles
VersionConsolidée au 17/01/2026 (CELEX 02014R0909-20260117)
Référencearticle 43 du règlement (UE) n° 909/2014EUR-Lex →
1. Aux fins de son agrément et de sa surveillance, ainsi que de l’information de ses clients, le DCT dispose de règles, de procédures et de contrats clairs et compréhensibles pour tous les systèmes de règlement de titres qu’il exploite et tous les autres services qu’il fournit.
2. Le DCT conçoit ses règles, procédures et contrats de telle manière qu’ils soient exécutoires sur tous les territoires concernés, y compris en cas de défaillance d’un participant.
3. Un DCT menant des activités sur différents territoires prend toutes les mesures raisonnables pour identifier et atténuer les risques découlant de conflits de lois éventuels entre territoires.
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