Règlement (UE) n° 909/2014 · Article

Article 43

Article en vigueur.

Version consolidée au 17/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02014R0909-20260117, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/07/2014).

TexteRèglement (UE) n° 909/2014
IntituléRisque juridique
Rattachement
Section 4 — Exigences prudentielles
  1. Règlement (UE) n° 909/2014
  2. TITRE III — DÉPOSITAIRES CENTRAUX DE TITRES
  3. CHAPITRE II — Exigences applicables aux DCT
  4. Section 4 — Exigences prudentielles
VersionConsolidée au 17/01/2026 (CELEX 02014R0909-20260117)
Référencearticle 43 du règlement (UE) n° 909/2014EUR-Lex →

1. Aux fins de son agrément et de sa surveillance, ainsi que de l’information de ses clients, le DCT dispose de règles, de procédures et de contrats clairs et compréhensibles pour tous les systèmes de règlement de titres qu’il exploite et tous les autres services qu’il fournit.

2. Le DCT conçoit ses règles, procédures et contrats de telle manière qu’ils soient exécutoires sur tous les territoires concernés, y compris en cas de défaillance d’un participant.

3. Un DCT menant des activités sur différents territoires prend toutes les mesures raisonnables pour identifier et atténuer les risques découlant de conflits de lois éventuels entre territoires.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0909-20260117. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).