Version consolidée au 17/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02014R0909-20260117, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/07/2014).
TexteRèglement (UE) n° 909/2014
IntituléExigences de capital
RattachementSection 4 — Exigences prudentielles
Règlement (UE) n° 909/2014
TITRE III — DÉPOSITAIRES CENTRAUX DE TITRES
CHAPITRE II — Exigences applicables aux DCT
Section 4 — Exigences prudentielles
VersionConsolidée au 17/01/2026 (CELEX 02014R0909-20260117)
Référencearticle 47 du règlement (UE) n° 909/2014EUR-Lex →
1. Le capital, complété par les bénéfices non distribués et les réserves du DCT, est proportionnel au risque découlant des activités du DCT. Il doit être suffisant, à tout moment, pour:
a) garantir que le DCT bénéficie d’une protection adéquate à l’égard du risque opérationnel, juridique, économique, de garde et d’investissement, de telle manière que la continuité de l’exploitation du DCT soit assurée et qu’il puisse continuer à fournir ses services;
b) assurer une liquidation ou une restructuration ordonnée des activités du DCT sur une période appropriée d’au moins six mois dans le cadre d’un éventail de scénarios de crise.
3. L’ABE élabore, en étroite coopération avec l’AEMF et les membres du SEBC, des projets de normes techniques de réglementation précisant les exigences en matière de capital, de bénéfices non redistribués et de réserves d’un DCT visés au paragraphe 1.
L’ABE soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 18 juin 2015.
Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1093/2010.
Aller plus loin
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.