Version consolidée au 17/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02014R0909-20260117, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/07/2014).
TexteRèglement (UE) n° 909/2014
IntituléDate de règlement convenue
RattachementCHAPITRE II — Délais de règlement
Règlement (UE) n° 909/2014
TITRE II — RÈGLEMENT DE TITRES
CHAPITRE II — Délais de règlement
VersionConsolidée au 17/01/2026 (CELEX 02014R0909-20260117)
Référencearticle 5 du règlement (UE) n° 909/2014EUR-Lex →
1. Tout participant à un système de règlement de titres qui règle au sein dudit système, pour son propre compte ou pour le compte d’une tierce partie, des transactions sur valeurs mobilières, instruments du marché monétaire, parts d’organismes de placement collectif ou quotas d’émission règle ces transactions à la date de règlement convenue.
2. Pour les transactions sur valeurs mobilières visées au paragraphe 1 qui sont exécutées sur des plates-formes de négociation, la date de règlement convenue est au plus tard le deuxième jour ouvrable après la négociation. Cette obligation ne s’applique pas aux transactions qui sont négociées de manière privée mais exécutées sur une plate-forme de négociation, aux transactions qui sont exécutées bilatéralement mais qui sont déclarées à une plate-forme de négociation, ni à la première transaction lorsque les valeurs mobilières concernées sont soumises à l’inscription comptable initiale conformément à l’article 3, paragraphe 2.
3. Les autorités compétentes veillent à l’application du paragraphe 1.
Les autorités chargées de la surveillance des plates-formes veillent à l’application du paragraphe 2.
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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.