Tout DCT a le droit de devenir participant d’un autre DCT et d’établir un lien standard avec lui conformément à l’article 33, sous réserve de notification préalable du lien entre DCT conformément à l’article 19, paragraphe 5.
Règlement (UE) n° 909/2014 · Article
Article 50
Article en vigueur.
Version consolidée au 17/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02014R0909-20260117, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/07/2014).
TexteRèglement (UE) n° 909/2014
IntituléAccès par lien standard
Rattachement
Section 2 — Accès entre DCT
- Règlement (UE) n° 909/2014
- TITRE III — DÉPOSITAIRES CENTRAUX DE TITRES
- CHAPITRE III — Accès aux DCT
- Section 2 — Accès entre DCT
VersionConsolidée au 17/01/2026 (CELEX 02014R0909-20260117)
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