Règlement (UE) n° 909/2014 · Article

Article 51

Article en vigueur.

Version consolidée au 17/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02014R0909-20260117, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/07/2014).

TexteRèglement (UE) n° 909/2014
IntituléAccès par lien personnalisé
Rattachement
Section 2 — Accès entre DCT
  1. Règlement (UE) n° 909/2014
  2. TITRE III — DÉPOSITAIRES CENTRAUX DE TITRES
  3. CHAPITRE III — Accès aux DCT
  4. Section 2 — Accès entre DCT
VersionConsolidée au 17/01/2026 (CELEX 02014R0909-20260117)
Référencearticle 51 du règlement (UE) n° 909/2014EUR-Lex →

1. Lorsqu’un DCT demande à un autre DCT de développer un lien personnalisé pour l’accès à ce dernier, celui-ci ne peut rejeter cette demande que sur la base de considérations liées aux risques. Son refus ne peut être motivé par des pertes de parts de marché.

2. Le DCT auquel est adressée la demande peut exiger du DCT demandeur une rémunération commerciale raisonnable basée sur le prix de revient majoré pour la mise à disposition d’un accès par lien personnalisé, sauf convention contraire entre les parties.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0909-20260117. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).