Version consolidée au 17/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02014R0909-20260117, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/07/2014).
TexteRèglement (UE) n° 909/2014
IntituléExtension des services accessoires de type bancaire
RattachementTITRE IV — FOURNITURE DE SERVICES ACCESSOIRES DE TYPE BANCAIRE AUX PARTICIPANTS DES DCT
Règlement (UE) n° 909/2014
TITRE IV — FOURNITURE DE SERVICES ACCESSOIRES DE TYPE BANCAIRE AUX PARTICIPANTS DES DCT
VersionConsolidée au 17/01/2026 (CELEX 02014R0909-20260117)
Référencearticle 56 du règlement (UE) n° 909/2014EUR-Lex →
1. Un DCT qui a l’intention d’étendre les services accessoires de type bancaire pour lesquels il désigne un établissement de crédit ou qu’il fournit lui-même conformément à l’article 54 dépose une demande d’extension à l’autorité compétente de son État membre d’origine.
2. La demande d’extension est soumise à la procédure prévue à l’article 55.
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