Règlement (UE) n° 909/2014 · Article

Article 57

Article en vigueur.

Version consolidée au 17/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02014R0909-20260117, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/07/2014).

TexteRèglement (UE) n° 909/2014
IntituléRetrait de l’agrément
Rattachement
TITRE IV — FOURNITURE DE SERVICES ACCESSOIRES DE TYPE BANCAIRE AUX PARTICIPANTS DES DCT
  1. Règlement (UE) n° 909/2014
  2. TITRE IV — FOURNITURE DE SERVICES ACCESSOIRES DE TYPE BANCAIRE AUX PARTICIPANTS DES DCT
VersionConsolidée au 17/01/2026 (CELEX 02014R0909-20260117)
Référencearticle 57 du règlement (UE) n° 909/2014EUR-Lex →

1. Sans préjudice d’éventuelles mesures correctives dans le cadre du titre V, l’autorité compétente de l’État membre d’origine du DCT retire les agréments visés à l’article 54 si l’une des circonstances suivantes se présente:

a) le DCT n’a pas fait usage de l’agrément dans un délai de douze mois ou renonce expressément à l’agrément, ou l’établissement de crédit désigné n’a fourni aucun service ni exercé aucune activité au cours des six derniers mois;

b) le DCT a obtenu l’agrément au moyen de fausses déclarations ou par tout autre moyen illicite;

c) le DCT ou l’établissement de crédit désigné ne respecte plus les conditions d’octroi de l’agrément et n’a pas pris les mesures correctives demandées par l’autorité compétente dans un délai déterminé;

d) le DCT ou l’établissement de crédit désigné a enfreint de manière grave et systématique les exigences énoncées au présent règlement.

2. Dès qu’elle a connaissance de l’une des circonstances visées au paragraphe 1, l’autorité compétente consulte immédiatement les autorités visées à l’article 55, paragraphe 4, sur la nécessité de retirer l’agrément.

3. L’AEMF, toute autorité concernée visée à l’article 12, paragraphe 1, point a), et toute autorité visée à l’article 60, paragraphe 1, ou, respectivement, les autorités visées à l’article 55, paragraphe 4, peuvent demander à tout moment à l’autorité compétente de l’État membre d’origine du DCT de vérifier si le DCT et, le cas échéant, l’établissement de crédit désigné respectent toujours les conditions d’octroi de l’agrément.

4. L’autorité compétente peut limiter le retrait à un service, à une activité ou à un instrument financier particulier.

5. Le DCT et l’établissement de crédit désigné établissent, mettent en œuvre et gardent opérationnelle une procédure adéquate garantissant que les actifs de leurs clients et participants soient rapidement et de manière ordonnée réglés et transférés vers un autre organe de règlement en cas de retrait de l’agrément comme visé au paragraphe 1.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0909-20260117. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).