Règlement (UE) n° 909/2014 · Article

Article 6

Article en vigueur.

Version consolidée au 17/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02014R0909-20260117, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/07/2014).

TexteRèglement (UE) n° 909/2014
IntituléMesures destinées à prévenir les défauts de règlement
Rattachement
CHAPITRE III — Discipline en matière de règlement
  1. Règlement (UE) n° 909/2014
  2. TITRE II — RÈGLEMENT DE TITRES
  3. CHAPITRE III — Discipline en matière de règlement
VersionConsolidée au 17/01/2026 (CELEX 02014R0909-20260117)
Référencearticle 6 du règlement (UE) n° 909/2014EUR-Lex →

1. Les plates-formes de négociation établissent des procédures qui permettent la confirmation des informations pertinentes sur les transactions sur instruments financiers visées à l’article 5, paragraphe 1, à la date à laquelle la transaction a été exécutée.

2. Nonobstant l’exigence énoncée au paragraphe 1, les entreprises d’investissement agrées en vertu de l’article 5 de la directive 2014/65/UE prennent, le cas échéant, des mesures pour limiter le nombre de défauts de règlement.

Ces mesures prévoient au minimum un dispositif entre l’entreprise d’investissement et ses clients professionnels visés à l’annexe II de la directive 2014/65/UE permettant de communiquer rapidement que des titres ont été affectés à la transaction, la confirmation de cette affectation et la confirmation de l’acceptation ou du refus des conditions en temps voulu avant la date de règlement convenue.

L’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) émet, en étroite coopération avec les membres du SEBC, des orientations conformément aux dispositions de l’article 16 du règlement (UE) no 1095/2010 concernant les procédures normalisées et les protocoles de messagerie normalisés à utiliser pour se conformer au second alinéa du présent paragraphe.

3. Pour chaque système de règlement de titres qu’il exploite, le DCT établit des procédures qui facilitent le règlement des transactions sur instruments financiers visées à l’article 5, paragraphe 1, à la date de règlement convenue, avec une exposition minimale de ses participants aux risques de contrepartie et de liquidité, et un faible taux de défauts de règlement. Il encourage un règlement rapide à la date de règlement convenue par des mécanismes appropriés.

4. Pour chaque système de règlement de titres qu’il exploite, le DCT met en place des mesures destinées à encourager le règlement ponctuel des transactions par ses participants. Le DCT impose à ses participants de régler leurs transactions à la date de règlement convenue.

5. L’AEMF élabore, en étroite coopération avec les membres du SEBC, des projets de normes techniques de réglementation précisant les mesures visant à prévenir les défauts de règlement afin d’accroître l’efficience du règlement, et en particulier:

a) les mesures que doivent prendre les entreprises d’investissement conformément au paragraphe 2, premier alinéa;

b) les modalités des procédures qui facilitent le règlement visé au paragraphe 3, et qui pourraient inclure la définition de la taille des transactions, le règlement partiel des transactions défaillantes et le recours à des programmes d’auto-emprunt/d’emprunt que fournissent certains DCT; et

c) les détails des mesures visant à encourager et à promouvoir le règlement rapide des transactions visées au paragraphe 4.

L’AEMF soumet ces projets de normes techniques de réglementation à la Commission au plus tard le 17 juillet 2025.

Pouvoir est délégué à la Commission d’adopter les normes techniques de réglementation visées au premier alinéa conformément aux articles 10 à 14 du règlement (UE) no 1095/2010.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0909-20260117. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).