Les États membres veillent à ce que les décisions et mesures prises en application du présent règlement soient dûment motivées et puissent faire l’objet d’un recours juridictionnel. Le droit de recours juridictionnel s’applique dans les cas où il n’a pas été statué, dans les six mois qui ont suivi son introduction, sur une demande d’agrément comportant tous les éléments requis par les dispositions en vigueur.
Règlement (UE) n° 909/2014 · Article
Article 66
Article en vigueur.
Version consolidée au 17/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02014R0909-20260117, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/07/2014).
TexteRèglement (UE) n° 909/2014
IntituléDroit de recours
Rattachement
TITRE V — SANCTIONS
- Règlement (UE) n° 909/2014
- TITRE V — SANCTIONS
VersionConsolidée au 17/01/2026 (CELEX 02014R0909-20260117)
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