Version consolidée au 17/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02014R0909-20260117, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/07/2014).
TexteRèglement (UE) n° 909/2014
IntituléApplication de la directive 2014/65/UE et du règlement (UE) no 600/2014
RattachementTITRE VI — ACTES DÉLÉGUÉS, COMPÉTENCES D’EXÉCUTION, DISPOSITIONS TRANSITOIRES, MODIFICATIVES ET FINALES
Règlement (UE) n° 909/2014
TITRE VI — ACTES DÉLÉGUÉS, COMPÉTENCES D’EXÉCUTION, DISPOSITIONS TRANSITOIRES, MODIFICATIVES ET FINALES
VersionConsolidée au 17/01/2026 (CELEX 02014R0909-20260117)
Référencearticle 73 du règlement (UE) n° 909/2014EUR-Lex →
Les DCT agréés conformément à l’article 16 du présent règlement ne sont pas tenus d’être agréés conformément à la directive 2014/65/UE pour fournir les services expressément visés aux sections A et B de l’annexe du présent règlement.
Lorsqu’un DCT agréé conformément à l’article 16 du présent règlement fournit un ou plusieurs services d’investissement ou exerce une ou plusieurs activités d’investissement outre la fourniture de services expressément visés aux sections A et B de l’annexe du présent règlement, la directive 2014/65/UE, à l’exception des articles 5 à 8, de l’article 9, paragraphes 1, 2, 4, 5 et 6, et des articles 10 à 13, ainsi que le règlement (UE) no 600/2014 s’appliquent.
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