Règlement (UE) n° 909/2014 · Article

Article 76

Article en vigueur.

Version consolidée au 17/01/2026 (consolidation EUR-Lex 02014R0909-20260117, la plus récente en français ; acte d'origine du 23/07/2014).

TexteRèglement (UE) n° 909/2014
IntituléEntrée en vigueur et application
Rattachement
TITRE VI — ACTES DÉLÉGUÉS, COMPÉTENCES D’EXÉCUTION, DISPOSITIONS TRANSITOIRES, MODIFICATIVES ET FINALES
  1. Règlement (UE) n° 909/2014
  2. TITRE VI — ACTES DÉLÉGUÉS, COMPÉTENCES D’EXÉCUTION, DISPOSITIONS TRANSITOIRES, MODIFICATIVES ET FINALES
VersionConsolidée au 17/01/2026 (CELEX 02014R0909-20260117)
Référencearticle 76 du règlement (UE) n° 909/2014EUR-Lex →

1. Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

2. L’article 3, paragraphe 1, est applicable à compter du 1er janvier 2023 aux valeurs mobilières émises après cette date et à compter du 1er janvier 2025 à toutes les valeurs mobilières.

3. L’article 5, paragraphe 2, est applicable à partir du 1er janvier 2015.

Par dérogation au premier alinéa du présent paragraphe, dans le cas d’une plate-forme de négociation ayant accès à un DCT visé à l’article 30, paragraphe 5, l’article 5, paragraphe 2, est applicable au moins six mois avant que ledit DCT externalise ses activités à l’entité publique pertinente et, dans tous les cas, à compter du 1er janvier 2016.

4. Les mesures relatives à la discipline en matière de règlement visées à l’article 6, paragraphes 1 à 4, s’appliquent à partir de la date d’entrée en vigueur de l’acte délégué adopté par la Commission en application de l’article 6, paragraphe 5.

5. Chacune des mesures relatives à la discipline en matière de règlement visées à l’article 7, paragraphes 1 à 13, s’applique à partir de la date d’application fixée pour chaque mesure relative à la discipline en matière de règlement dans l’acte délégué adopté par la Commission en application de l’article 7, paragraphe 15.

Un MTF qui respecte les critères énoncés à l’article 33, paragraphe 3, de la directive 2014/65/UE est soumis à l’article 7, paragraphe 3, deuxième alinéa, du présent règlement:

a) jusqu’à la décision définitive sur sa demande d’enregistrement en vertu de l’article 33 de la directive 2014/65/UE; ou

b) lorsqu’un MTF n’a pas fait une demande d’enregistrement en vertu de l’article 33 de la directive 2014/65/UE, jusqu’au 13 juin 2018.

6. Les mesures d’information prévues à l’article 9, paragraphe 1, sont applicables à partir de la date d’entrée en vigueur de l’acte d’exécution adopté par la Commission en application de l’article 9, paragraphe 3.

7. Les références faites dans le présent règlement à la directive 2014/65/UE et au règlement (UE) no 600/2014 s’entendent, avant le 3 janvier 2018, comme faites à la directive 2004/39/CE conformément au tableau de correspondance figurant à l’annexe IV de la directive 2014/65/UE dans la mesure où ce tableau contient des dispositions se rapportant à la directive 2004/39/CE.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02014R0909-20260117. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).