(1) Les dépositaires centraux de titres (DCT), de même que les contreparties centrales, apportent une contribution essentielle aux infrastructures de post-marché qui assurent le bon fonctionnement des marchés financiers et qui donnent aux acteurs de ces marchés confiance quant au fait que les transactions sur titres seront exécutées correctement et en temps voulu, y compris en période de très fortes tensions.
Règlement (UE) n° 909/2014 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 909/2014
RattachementRèglement (UE) n° 909/2014
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32014R0909)
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