(10) Le présent règlement devrait s’appliquer au règlement des transactions sur tous les instruments financiers et à toutes les activités des DCT, sauf s’il en dispose autrement. Le présent règlement devrait également être sans préjudice d’autres dispositions législatives de l’Union portant sur des instruments financiers spécifiques, telles que la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil et les mesures adoptées conformément à cette directive.
Règlement (UE) n° 909/2014 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 909/2014
RattachementRèglement (UE) n° 909/2014
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32014R0909)
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