(11) L’inscription comptable est un moyen important d’accroître l’efficacité du règlement et de garantir l’intégrité d’une émission de titres, en particulier dans un contexte où la complexité des méthodes de détention et de transfert augmente. Pour des raisons de sécurité, le présent règlement prévoit l’inscription comptable de toutes les valeurs mobilières admises à la négociation ou négociées sur des plates-formes de négociation régies par la directive 2014/65/UE du Parlement européen et du Conseil et par le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil. Le présent règlement ne devrait pas imposer de méthode particulière pour l’inscription comptable initiale, qui devrait pouvoir prendre la forme d’une immobilisation ou d’une dématérialisation immédiate. Le présent règlement ne devrait pas imposer qu’un type particulier d’établissement s’acquitte de l’inscription comptable des titres lors de leur émission mais devrait autoriser différents acteurs, y compris des teneurs de registre, à s’acquitter de cette tâche. Toutefois, dès lors que ces transactions sur titres sont exécutées sur des plates-formes de négociation régies par la directive 2014/65/UE et le règlement (UE) no 600/2014 ou que les titres sont donnés en garantie dans les conditions prévues par la directive 2002/47/CE du Parlement européen et du Conseil, il convient de procéder à leur inscription comptable auprès d’un DCT afin notamment de garantir que tous pourront être réglés au sein d’un système de règlement de titres. L’immobilisation et la dématérialisation ne devraient entraîner aucune perte de droits pour les détenteurs de titres et devraient être réalisées de telle sorte que ceux-ci puissent vérifier leurs droits.
Règlement (UE) n° 909/2014 · Article
Article considérant 11
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 909/2014
RattachementRèglement (UE) n° 909/2014
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32014R0909)
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