(12) Afin d’assurer la sécurité du règlement, tout participant à un système de règlement de titres achetant ou vendant certains instruments financiers, à savoir des valeurs mobilières, des instruments du marché monétaire, des parts d’organismes de placement collectif et des quotas d’émission, devrait régler son obligation à la date de règlement convenue.
Règlement (UE) n° 909/2014 · Article
Article considérant 12
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 909/2014
RattachementRèglement (UE) n° 909/2014
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32014R0909)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.