Règlement (UE) n° 909/2014 · Article

Article considérant 12

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 909/2014
RattachementRèglement (UE) n° 909/2014
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32014R0909)
RéférenceConsidérant 12 du règlement (UE) n° 909/2014EUR-Lex →

(12) Afin d’assurer la sécurité du règlement, tout participant à un système de règlement de titres achetant ou vendant certains instruments financiers, à savoir des valeurs mobilières, des instruments du marché monétaire, des parts d’organismes de placement collectif et des quotas d’émission, devrait régler son obligation à la date de règlement convenue.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0909. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).