(16) Les procédures et sanctions relatives aux défauts de règlement devraient être proportionnées à l’ampleur et à la gravité du défaut, tout en étant graduées de façon à maintenir et à protéger la liquidité des instruments financiers concernés. En particulier, les activités de tenue de marché jouent un rôle crucial en apportant des liquidités aux marchés de l’Union, notamment pour les titres moins liquides. Les mesures destinées à prévenir les défauts de règlement et à y remédier devraient être mises en balance avec la nécessité de maintenir et de protéger la liquidité desdits titres. Le produit des sanctions pécuniaires infligées aux participants responsables de défaut devrait, lorsque cela est possible, être affecté aux clients non défaillants à titre de compensation et ne devrait en aucun cas devenir une source de revenus pour le DCT concerné. Les DCT devraient consulter les infrastructures de marché pour lesquelles ils fournissent des services de DCT sur la mise en œuvre des mesures de discipline en matière de règlement prévues par le présent règlement.
Règlement (UE) n° 909/2014 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 909/2014
RattachementRèglement (UE) n° 909/2014
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32014R0909)
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