(18) Il convient de donner aux marchés de croissance des PME la faculté de ne pas appliquer la procédure de rachat d’office jusqu’à quinze jours après la négociation de façon à tenir compte de la liquidité de ces marchés, et de permettre, notamment, l’activité des teneurs de marché sur ces marchés moins liquides. Les mesures de discipline en matière de règlement spécifiques aux marchés de croissance des PME ne devraient s’appliquer qu’aux transactions exécutées sur ces marchés. Comme énoncé dans le document de travail de la Commission du 7 décembre 2011 accompagnant la communication de la Commission intitulée «Un plan d’action pour faciliter l’accès des PME au financement», l’accès aux marchés des capitaux devrait être développé comme alternative aux prêts aux PME, et il est par conséquent approprié de façonner des règles pour mieux répondre aux besoins de ces marchés de croissance des PME.
Règlement (UE) n° 909/2014 · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 909/2014
RattachementRèglement (UE) n° 909/2014
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32014R0909)
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