Règlement (UE) n° 909/2014 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 909/2014
RattachementRèglement (UE) n° 909/2014
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32014R0909)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (UE) n° 909/2014EUR-Lex →

(2) Compte tenu de leur position clé au sein du processus de règlement, les systèmes de règlement de titres exploités par les DCT ont une importance systémique pour le fonctionnement des marchés de titres. Étant donné que, par ailleurs, ils jouent un rôle important dans les systèmes de détention de titres par l’intermédiaire desquels leurs participants identifient les titres détenus par les investisseurs, les systèmes de règlement de titres exploités par les DCT sont également essentiels pour contrôler l’intégrité d’une émission, empêchant la création ou la réduction non justifiée de titres émis, et jouant ainsi un rôle important pour le maintien de la confiance des investisseurs. En outre, les systèmes de règlement de titres exploités par les DCT sont étroitement associés à l’obtention de garanties pour les opérations de politique monétaire, ainsi qu’à l’obtention de garanties entre établissements de crédit; ils sont, par conséquent, d’importants acteurs dans ces mécanismes de constitution de garanties.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0909. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).