(20) Étant donné que le présent règlement a pour objet principal de prévoir un certain nombre d’obligations légales directement applicables aux opérateurs de marché, notamment celle d’inscription comptable auprès d’un DCT de toutes les valeurs mobilières dès lors que ces titres sont négociés sur des plates-formes de négociation régies par la directive 2014/65/UE et le règlement (UE) no 600/2014ou donnés en garantie dans les conditions prévues par la directive 2002/47/CE, et celle de régler leurs obligations au plus tard le deuxième jour ouvrable après la négociation, et que les DCT sont responsables de l’exploitation des systèmes de règlement de titres et de la mise en œuvre des mesures destinées à garantir la ponctualité du règlement dans l’Union, il est essentiel de veiller à ce que tous les DCT soient sûrs et solides et se conforment en permanence aux exigences strictes en matière organisationnelle, de règles de conduite et aux exigences prudentielles prévues par le présent règlement, y compris en prenant toutes les mesures raisonnables pour lutter contre la fraude et la négligence. Les obligations légales imposées aux acteurs du marché par le présent règlement doivent donc aller de pair avec des règles uniformes et directement applicables concernant l’agrément et la surveillance en continu des DCT, ces règles constituant un corollaire de ces obligations. Par conséquent, il est nécessaire de prévoir les règles relatives à l’agrément et à la surveillance des DCT dans le même acte que celui qui impose des obligations légales aux acteurs du marché.
Règlement (UE) n° 909/2014 · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 909/2014
RattachementRèglement (UE) n° 909/2014
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32014R0909)
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