(21) Compte tenu du fait que les DCT devraient être soumis à des exigences communes, et pour éliminer les obstacles existants aux règlements transfrontaliers, un DCT agréé devrait pouvoir proposer ses services sur le territoire de l’Union, y compris en créant une succursale. Afin de garantir un niveau de sécurité approprié en ce qui concerne la fourniture de services par un DCT dans un autre État membre, ce DCT devrait être soumis à une procédure spécifique prévue par le présent règlement lorsqu’il entend fournir certains services de base prévus par le présent règlement ou créer une succursale dans un État membre d’accueil.
Règlement (UE) n° 909/2014 · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 909/2014
RattachementRèglement (UE) n° 909/2014
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32014R0909)
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