(23) Lorsqu’un DCT fournit ses services dans un autre État membre, l’autorité compétente de l’État membre d’accueil devrait pouvoir demander à l’autorité compétente de l’État membre d’origine toutes les informations concernant les activités du DCT qui présentent de l’intérêt pour l’autorité qui fait la demande. Afin de permettre une coordination effective de la surveillance, ces informations pourraient porter notamment sur les services fournis aux utilisateurs du DCT établis dans l’État membre d’accueil ou les instruments ou monnaies qu’il traite et peuvent aussi concerner les évolutions défavorables, les conclusions de l’appréciation des risques et les mesures correctives. L’autorité compétente de l’État membre d’origine devrait aussi avoir accès à toute information communiquée périodiquement par le DCT à l’autorité compétente de l’État membre d’accueil.
Règlement (UE) n° 909/2014 · Article
Article considérant 23
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 909/2014
RattachementRèglement (UE) n° 909/2014
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32014R0909)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.