(24) Lorsqu’un DCT fournit ses services dans un État membre autre que celui où il est établi, y compris en créant une succursale, l’autorité compétente de son État membre d’origine a la responsabilité principale de sa surveillance. Lorsque les activités d’un DCT dans un État membre d’accueil ont acquis une importance considérable pour le fonctionnement des marchés de titres et pour la protection des investisseurs dans cet État membre d’accueil, les autorités compétentes et les autorités concernées de l’État membre d’origine et de l’État membre d’accueil devraient conclure des accords de coopération pour la surveillance des activités du DCT dans l’État membre d’accueil. L’autorité compétente de l’État membre d’origine devrait également pouvoir décider que ces accords de coopération prévoient une coopération multilatérale, y compris une coopération de nature collégiale, entre l’autorité compétente de l’État membre d’origine et les autorités compétentes et les autorités concernées des États membres d’accueil en cause. Ces accords de coopération ne devraient cependant pas être considérés comme des collèges d’autorités de surveillance visés au règlement (UE) no 1095/2010. Aucun État membre ou groupe d’États membres ne devrait faire l’objet, directement ou indirectement, d’une discrimination en tant que lieu d’établissement pour des DCT et des services de règlement. Lorsqu’elle exerce ses fonctions conformément au présent règlement, aucune autorité ne devrait défavoriser, directement ou indirectement, une entreprise d’un autre État membre. Sous réserve du présent règlement, un DCT d’un État membre ne devrait pas être empêché de procéder au règlement d’instruments financiers dans la monnaie d’un autre État membre ou d’un pays tiers, ni soumis à des limitations à cet égard.
Règlement (UE) n° 909/2014 · Article
Article considérant 24
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 909/2014
RattachementRèglement (UE) n° 909/2014
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32014R0909)
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