(26) Toute personne morale relevant du champ d’application de la définition d’un DCT doit être agréée par les autorités nationales compétentes avant de commencer ses activités. Tenant compte de différents modèles économiques, un DCT devrait être défini par référence à certains services de base, à savoir le règlement, qui sous-entend l’exploitation d’un système de règlement de titres, et la fourniture du service notarial et du service de tenue centralisée de comptes de titres. Un DCT devrait au minimum exploiter un système de règlement de titres et fournir un autre service de base. Cette combinaison est essentielle pour que les DCT assurent leurs fonctions lors du règlement de titres et remplissent leur rôle de garants de l’intégrité d’une émission de titres. Les entités qui n’exploitent pas de système de règlement de titres, telles que les teneurs de registre, les agents de transfert, les autorités publiques, les organismes responsables d’un système de registre instauré en vertu de la directive 2003/87/CE ou les contreparties centrales régies par le règlement (UE) no 648/2012 du Parlement européen et du Conseil,ne relèvent pas du champ d’application de la définition d’un DCT.
Règlement (UE) n° 909/2014 · Article
Article considérant 26
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 909/2014
RattachementRèglement (UE) n° 909/2014
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32014R0909)
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