(29) Afin d’éviter que les DCT ne prennent des risques lors de l’exercice d’activités autres que celles soumises à agrément en vertu du présent règlement, les activités des DCT agréés devraient se limiter à la prestation des services prévus par leur agrément ou notifiés en vertu du présent règlement, et les DCT ne devraient pas détenir une participation, telle que définie par le présent règlement par référence à directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil, ni être autrement propriétaire, directement ou indirectement, de 20 % ou plus des droits de vote ou du capital d’autres établissements que ceux qui fournissent des services de nature analogue, sauf si une telle participation est approuvée par les autorités compétentes des DCT étant entendu qu’elle n’accroît pas sensiblement leur profil de risque.
Règlement (UE) n° 909/2014 · Article
Article considérant 29
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 909/2014
RattachementRèglement (UE) n° 909/2014
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32014R0909)
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