Règlement (UE) n° 909/2014 · Article

Article considérant 29

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 909/2014
RattachementRèglement (UE) n° 909/2014
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32014R0909)
RéférenceConsidérant 29 du règlement (UE) n° 909/2014EUR-Lex →

(29) Afin d’éviter que les DCT ne prennent des risques lors de l’exercice d’activités autres que celles soumises à agrément en vertu du présent règlement, les activités des DCT agréés devraient se limiter à la prestation des services prévus par leur agrément ou notifiés en vertu du présent règlement, et les DCT ne devraient pas détenir une participation, telle que définie par le présent règlement par référence à directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil, ni être autrement propriétaire, directement ou indirectement, de 20 % ou plus des droits de vote ou du capital d’autres établissements que ceux qui fournissent des services de nature analogue, sauf si une telle participation est approuvée par les autorités compétentes des DCT étant entendu qu’elle n’accroît pas sensiblement leur profil de risque.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0909. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).