(3) Bien que la directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil ait permis de réduire les perturbations causées à un système de règlement des opérations sur titres par l’ouverture d’une procédure d’insolvabilité à l’encontre d’un participant à ce système, il faut également tenir compte d’autres risques auxquels sont exposés les systèmes de règlement de titres, ainsi que du risque d’insolvabilité ou de perturbation du fonctionnement des DCT qui exploitent ces systèmes. Certains DCT sont par ailleurs soumis à des risques de crédit et de liquidité liés à la prestation de services bancaires accessoires aux règlements.
Règlement (UE) n° 909/2014 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 909/2014
RattachementRèglement (UE) n° 909/2014
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32014R0909)
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