(30) Afin de garantir la sécurité du fonctionnement des systèmes de règlement de titres, ceux-ci ne devraient être exploités que par des DCT ou par des banques centrales faisant office de DCT qui sont soumis au présent règlement.
Règlement (UE) n° 909/2014 · Article
Article considérant 30
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 909/2014
RattachementRèglement (UE) n° 909/2014
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32014R0909)
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