(31) Sans préjudice des exigences spécifiques du droit fiscal des États membres, les DCT devraient être agréés pour fournir des services accessoires à leurs services de base qui contribuent à renforcer la sécurité, l’efficacité et la transparence des marchés de titres et ne créent pas de risques injustifiés pour leurs services de base. Une liste non exhaustive de ces services est fixée par le présent règlement afin que les DCT soient en mesure de réagir aux évolutions futures du marché. Lorsque la prestation de ces services se rapporte à des obligations de retenue à la source et de déclaration à l’égard des autorités fiscales, elle continuera à être assurée conformément au droit des États membres concernés. Conformément à l’article 114, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, le pouvoir d’adopter des mesures au titre de l’article 114, paragraphe 1, ne s’applique pas aux dispositions fiscales. Dans l’arrêt du 29 avril 2004, Commission/Conseil (C-338/01), la Cour de justice de l’Union européenne a estimé qu’il y a lieu d’interpréter les termes «dispositions fiscales» en ce sens qu’ils «recouvrent non seulement les dispositions déterminant les personnes assujetties, les opérations imposables, l’assiette de l’imposition, les taux et les exonérations des impôts directs et indirects, mais également celles relatives aux modalités de recouvrement de ceux-ci». Le présent règlement ne concerne dès lors pas les modalités de recouvrement des impôts, pour lesquelles une base juridique distincte s’imposerait.
Règlement (UE) n° 909/2014 · Article
Article considérant 31
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 909/2014
RattachementRèglement (UE) n° 909/2014
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32014R0909)
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