Règlement (UE) n° 909/2014 · Article

Article considérant 32

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 909/2014
RattachementRèglement (UE) n° 909/2014
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32014R0909)
RéférenceConsidérant 32 du règlement (UE) n° 909/2014EUR-Lex →

(32) Un DCT ayant l’intention d’externaliser un service de base auprès d’un tiers ou de fournir un nouveau service de base ou un service accessoire non visés dans le présent règlement, d’exploiter un nouveau système de règlement de titres, de recourir à un autre organe de règlement ou de mettre en place des liens entre DCT impliquant des risques importants devrait demander un agrément selon la même procédure que pour l’agrément initial, sauf que l’autorité compétente devrait l’informer dans un délai de trois mois de l’acceptation ou du rejet de sa demande d’agrément. Toutefois, les liens entre DCT qui n’impliquent pas de risques importants ou les liens interopérables entre DCT qui externalisent leurs services concernant ces liens interopérables auprès d’entités publiques, telles que les membres du SEBC, ne devraient pas être soumis à un agrément préalable, mais devraient être notifiés par les DCT concernés à leurs autorités compétentes.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0909. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).