(33) Lorsqu’un DCT a l’intention d’étendre ses services à des services accessoires de type non bancaire expressément visés dans le présent règlement qui n’impliquent pas d’augmentation de son profil de risque, il devrait être en mesure de le faire après notification à l’autorité compétente de son État membre d’origine.
Règlement (UE) n° 909/2014 · Article
Article considérant 33
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 909/2014
RattachementRèglement (UE) n° 909/2014
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32014R0909)
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