(34) Les DCT établis dans des pays tiers devraient pouvoir fournir leurs services dans l’Union, y compris en créant une succursale. Afin de garantir un niveau de sécurité approprié en ce qui concerne la fourniture de services de dépositaire central de titres par des DCT de pays tiers, ces DCT devraient être reconnus par l’AEMF lorsqu’ils entendent fournir certains services visés dans le présent règlement ou créer une succursale dans l’Union. Les DCT de pays tiers devraient être en mesure d’établir des liens avec les DCT établis dans l’Union en l’absence de cette reconnaissance, à condition que l’autorité compétente concernée n’y voie pas d’objection. Compte tenu du caractère mondial des marchés financiers, l’AEMF est la mieux placée pour reconnaître un DCT de pays tiers. L’AEMF ne devrait pouvoir reconnaître un DCT de pays tiers que si la Commission conclut qu’il est soumis à un cadre juridique et de surveillance effectivement équivalent à celui prévu par le présent règlement, s’il est soumis à une obligation effective d’agrément, de contrôle prudentiel et de surveillance dans son pays d’établissement et si des accords de coopération ont été mis en place entre l’AEMF, les autorités compétentes et les autorités concernées du DCT. La reconnaissance par l’AEMF devrait être subordonnée à une reconnaissance équivalente effective du cadre prudentiel applicable aux DCT établis dans l’Union et agréés au titre du présent règlement.
Règlement (UE) n° 909/2014 · Article
Article considérant 34
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 909/2014
RattachementRèglement (UE) n° 909/2014
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32014R0909)
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