(35) Compte tenu de la complexité ainsi que de la nature systémique des DCT et des services qu’ils fournissent, il y a lieu de prévoir des règles de gouvernance transparente qui garantissent que les instances dirigeantes, les membres de l’organe de direction, les actionnaires et les participants qui sont en mesure d’exercer un contrôle, tel que défini par référence à la directive 2013/34/UE, sur le fonctionnement d’un DCT sont aptes à assurer une gestion saine et prudente du DCT.
Règlement (UE) n° 909/2014 · Article
Article considérant 35
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 909/2014
RattachementRèglement (UE) n° 909/2014
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32014R0909)
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