Règlement (UE) n° 909/2014 · Article

Article considérant 38

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 909/2014
RattachementRèglement (UE) n° 909/2014
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32014R0909)
RéférenceConsidérant 38 du règlement (UE) n° 909/2014EUR-Lex →

(38) Les DCT devraient être en mesure d’externaliser l’exécution de leurs services pour autant que les risques résultant de cette externalisation soient gérés. Compte tenu de l’importance des tâches qui sont confiées aux DCT, le présent règlement devrait prévoir que ceux-ci ne transfèrent pas leurs responsabilités à des tiers en leur sous-traitant contractuellement leurs activités. Une telle externalisation devrait être soumise à des conditions strictes maintenant la responsabilité des DCT à l’égard de leurs activités et garantissant que le contrôle prudentiel et la surveillance des DCT ne sont pas compromises. Dans certaines conditions, l’externalisation d’activités d’un DCT à des entités publiques devrait pouvoir être exemptée de ces exigences.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0909. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).