(39) Le présent règlement ne devrait pas empêcher les États membres autorisant les systèmes de détention directe de titres de prévoir, dans leur législation nationale, que des parties autres que les DCT exercent ou peuvent exercer certaines fonctions qui, dans certains autres types de systèmes de détention de titres, sont habituellement exercées par les DCT, et de préciser comment ces fonctions devraient être exercées. En particulier, dans certains États membres, les opérateurs de compte ou des participants aux systèmes de règlement de titres exploités par les DCT enregistrent des entrées sur des comptes de titres tenus par les DCT sans être nécessairement eux-mêmes des prestataires de comptes. Eu égard à la nécessité de sécurité juridique pour les entrées effectuées sur des comptes au niveau du DCT, le présent règlement devrait reconnaître le rôle spécifique joué par ces autres parties. Il devrait par conséquent être possible, dans des circonstances spécifiques et en respectant des règles strictes fixées par voie législative, soit de partager la responsabilité entre un DCT et l’autre partie concernée, soit de prévoir que la responsabilité de certains aspects liés à la tenue de comptes de titres au plus haut niveau incombe exclusivement à cette autre partie, à condition que celle-ci soit soumise à une réglementation et à une surveillance appropriées. La mesure dans laquelle la responsabilité peut être partagée ne devrait pas faire l’objet de restrictions.
Règlement (UE) n° 909/2014 · Article
Article considérant 39
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 909/2014
RattachementRèglement (UE) n° 909/2014
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32014R0909)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.