Règlement (UE) n° 909/2014 · Article

Article considérant 42

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 909/2014
RattachementRèglement (UE) n° 909/2014
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32014R0909)
RéférenceConsidérant 42 du règlement (UE) n° 909/2014EUR-Lex →

(42) Compte tenu du rôle central que jouent les systèmes de règlement de titres sur les marchés financiers, les DCT devraient, lors de la prestation de leurs services, tout mettre en œuvre pour assurer le règlement ponctuel des transactions sur titres et l’intégrité de l’émission de titres. Le présent règlement ne devrait pas porter atteinte au droit national des États membres régissant la détention de titres ni aux dispositions visant à maintenir l’intégrité des émissions de titres. Toutefois, afin de renforcer la protection des actifs de leurs participants et ceux de leurs clients, le présent règlement devrait imposer aux DCT d’assurer la ségrégation des comptes de titres tenus pour le compte de chacun des participants et de proposer en outre, sur demande, une ségrégation renforcée des comptes de chacun des clients des participants, qui, dans certains cas, ne serait disponible qu’à un coût plus élevé que supporteraient les clients des participants demandant la ségrégation renforcée. Les DCT et leurs participants devraient être tenus d’assurer à la fois une ségrégation collective des clients et une ségrégation individuelle par client, de sorte que les clients puissent choisir le niveau de ségrégation qu’ils jugent adapté à leurs besoins.

La seule exception à ce principe devrait concerner les cas où, en raison d’autres exigences d’intérêt général, notamment liées au recouvrement efficace et transparent des impôts, un DCT et ses participants sont tenus d’assurer une ségrégation individuelle par client pour les citoyens et résidents d’un État membre et pour les personnes morales établies dans cet État membre lorsque, à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, une telle ségrégation est requise par le droit national de l’État membre en vertu duquel les titres sont constitués et uniquement pour les citoyens et résidents de cet État membre et pour les personnes morales qui y sont établies. Les DCT devraient veiller à ce que ces exigences s’appliquent séparément à chaque système de règlement de titres qu’ils exploitent. Sans préjudice de la fourniture de services accessoires, les DCT ne devraient pas utiliser pour compte propre les titres appartenant à un participant, à moins que celui-ci ne l’ait explicitement autorisé, et ne devraient pas autrement utiliser pour compte propre les titres qui ne leur appartiennent pas. Par ailleurs, le DCT devrait exiger des participants qu’ils obtiennent tous les consentements préalables nécessaires auprès de leurs clients.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0909. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).