Règlement (UE) n° 909/2014 · Article

Article considérant 43

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 909/2014
RattachementRèglement (UE) n° 909/2014
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32014R0909)
RéférenceConsidérant 43 du règlement (UE) n° 909/2014EUR-Lex →

(43) La directive 98/26/CE prévoit que les ordres de transfert introduits dans un système de règlement des opérations sur titres conformément aux règles de ce système devraient produire leurs effets en droit et être opposables aux tiers. Toutefois, compte tenu du fait que la directive 98/26/CE ne mentionne pas expressément les DCT qui exploitent des systèmes de règlement de titres, le présent règlement devrait, dans un souci de clarté, imposer aux DCT de préciser à quel moment un ordre de transfert est introduit dans leur système et devient irrévocable conformément aux règles de ladite directive. En outre, afin d’accroître la sécurité juridique, les DCT devraient indiquer à leurs participants à quel moment le transfert des titres et des espèces dans un système de règlement de titres produit ses effets en droit et est opposable aux tiers conformément, selon le cas, au droit national. Les DCT devraient également prendre toutes les mesures raisonnables pour faire en sorte que le transfert des titres et des espèces produise ses effets en droit et soit opposable aux tiers au plus tard à la fin du jour ouvrable où le règlement a effectivement lieu.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0909. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).