(44) Afin d’éviter les risques de règlement dus à l’insolvabilité d’un organe de règlement, un DCT devrait régler, dans toute la mesure du possible, le volet «espèces» des transactions sur titres via des comptes ouverts auprès d’une banque centrale. Si cette possibilité n’est pas envisageable en pratique, un DCT devrait pouvoir effectuer le règlement via des comptes ouverts auprès d’un établissement de crédit établi conformément aux conditions prévues par la directive 2013/36/UE du Parlement européen et du Conseil et soumis à une procédure d’agrément et à des exigences prudentielles spécifiques conformément au titre IV du présent règlement.
Règlement (UE) n° 909/2014 · Article
Article considérant 44
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 909/2014
RattachementRèglement (UE) n° 909/2014
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32014R0909)
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