(45) Les services bancaires accessoires au règlement comportant des risques de crédit et de liquidité devraient uniquement être assurés par les DCT ou externalisés auprès d’entités autorisées à fournir les services bancaires accessoires aux activités des DCT énoncés dans le présent règlement.
Règlement (UE) n° 909/2014 · Article
Article considérant 45
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 909/2014
RattachementRèglement (UE) n° 909/2014
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32014R0909)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.