(46) Pour que la prestation de services de DCT et de services bancaires au sein du même groupe d’entreprises génère bien les gains d’efficience attendus, les exigences du présent règlement ne devraient pas empêcher les établissements de crédit de faire partie du même groupe d’entreprises que le DCT. Il convient de prévoir des dispositions permettant aux DCT de fournir des services accessoires à leurs participants et à d’autres entités à partir de la même entité juridique ou d’une entité juridique distincte qui peut faire partie du même groupe d’entreprises qui sont contrôlées par la même entreprise mère ultime ou pas. Lorsqu’un établissement de crédit autre qu’une banque centrale fait office d’organe de règlement, il devrait être en mesure de fournir aux participants d’un DCT les services visés dans le présent règlement couverts par l’agrément, mais il ne devrait pas fournir d’autres services bancaires à partir de la même entité juridique de manière à limiter l’exposition du système de règlement aux risques résultant de la défaillance de l’établissement de crédit.
Règlement (UE) n° 909/2014 · Article
Article considérant 46
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 909/2014
RattachementRèglement (UE) n° 909/2014
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32014R0909)
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