(47) La directive 2013/36/UE ne traitant pas spécifiquement des risques de crédit et de liquidité intrajournaliers liés à la prestation de services bancaires accessoires au règlement, les établissements de crédit et les DCT fournissant de tels services devraient aussi être soumis à des exigences renforcées et spécifiques d’atténuation des risques de crédit et de liquidité, y compris une surcharge en capital fondée sur les risques qui soit proportionnée aux risques pertinents. Ces exigences renforcées en matière d’atténuation des risques de crédit et de liquidité devraient s’inspirer des normes mondiales pour les infrastructures des marchés financiers et des principes en matière de gestion de la liquidité intrajournalière («Monitoring tools for intraday liquidity management») publiés en avril 2013 par le comité de Bâle sur le contrôle bancaire.
Règlement (UE) n° 909/2014 · Article
Article considérant 47
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 909/2014
RattachementRèglement (UE) n° 909/2014
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32014R0909)
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