Règlement (UE) n° 909/2014 · Article

Article considérant 48

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 909/2014
RattachementRèglement (UE) n° 909/2014
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32014R0909)
RéférenceConsidérant 48 du règlement (UE) n° 909/2014EUR-Lex →

(48) Certains DCT faisant également office d’établissements de crédit sont soumis à des exigences de fonds propres et des obligations de déclaration propres aux établissements de crédit, énoncées dans le règlement (UE) no 575/2013 du Parlement européen et du Conseil et dans la directive 2013/36/UE. En raison de l’importance systémique de ces DCT, il convient que les exigences les plus strictes du droit de l’Union s’appliquent, afin d’éviter l’application cumulative de diverses règles de l’Union, par exemple en ce qui concerne les obligations de déclaration relatives aux exigences de fonds propres. Dans tous les domaines où un chevauchement d’exigences est repéré, l’Autorité européenne de surveillance (Autorité bancaire européenne) (ABE), instituée par le règlement (UE) no 1093/2010 du Parlement européen et du Conseil, et l’AEMF devraient émettre un avis sur la bonne application des actes de l’Union, conformément à l’article 34 du règlement (UE) no 1093/2010 et du règlement (UE) no 1095/2010.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0909. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).