(50) Afin d’assurer le plein respect des mesures spécifiques visant à atténuer les risques de crédit et de liquidité, les autorités compétentes devraient pouvoir exiger des DCT qu’ils désignent plusieurs établissements de crédit dès lors que ces autorités démontrent, à la lumière des éléments d’information disponibles, que les expositions d’un seul établissement de crédit à la concentration de risques de crédit et de liquidité ne sont pas suffisamment atténuées. Les DCT devraient également avoir la faculté de désigner plus d’un établissement de crédit.
Règlement (UE) n° 909/2014 · Article
Article considérant 50
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 909/2014
RattachementRèglement (UE) n° 909/2014
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32014R0909)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.