(51) Les autorités compétentes visées dans le règlement (UE) no 575/2013 devraient être chargées du contrôle du respect des exigences du règlement (UE) no 575/2013 et de la directive 2013/36/UE et des exigences prudentielles spécifiques pertinentes du présent règlement par les établissements de crédit désignés ou les DCT autorisés à fournir des services bancaires accessoires au règlement. Pour veiller à l’application cohérente des normes de surveillance, il est souhaitable que les services bancaires des DCT qui sont d’une ampleur et d’une nature susceptibles de comporter des risques importants pour la stabilité financière de l’Union fassent l’objet d’une surveillance directe de la BCE dans les conditions prévues par le règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil en ce qui concerne les politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit. Le présent règlement devrait être sans préjudice du règlement (UE) no 1024/2013.
Règlement (UE) n° 909/2014 · Article
Article considérant 51
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 909/2014
RattachementRèglement (UE) n° 909/2014
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32014R0909)
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