(52) Un établissement de crédit ou un DCT autorisé à fournir des services bancaires accessoires au règlement devrait respecter toutes les dispositions législatives de l’Union en vigueur et futures applicables aux établissements de crédit. Le présent règlement devrait être sans préjudice de la directive 2014/59/UE et de tout acte législatif futur de l’Union concernant le cadre pour le redressement et la résolution des défaillances d’établissements de crédit, d’entreprises d’investissement et d’autres établissements financiers
Règlement (UE) n° 909/2014 · Article
Article considérant 52
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 909/2014
RattachementRèglement (UE) n° 909/2014
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32014R0909)
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