Règlement (UE) n° 909/2014 · Article

Article considérant 52

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 909/2014
RattachementRèglement (UE) n° 909/2014
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32014R0909)
RéférenceConsidérant 52 du règlement (UE) n° 909/2014EUR-Lex →

(52) Un établissement de crédit ou un DCT autorisé à fournir des services bancaires accessoires au règlement devrait respecter toutes les dispositions législatives de l’Union en vigueur et futures applicables aux établissements de crédit. Le présent règlement devrait être sans préjudice de la directive 2014/59/UE et de tout acte législatif futur de l’Union concernant le cadre pour le redressement et la résolution des défaillances d’établissements de crédit, d’entreprises d’investissement et d’autres établissements financiers

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0909. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).