(54) La sécurité des accords de liens établis entre DCT devrait faire l’objet d’exigences spécifiques afin que leurs participants respectifs puissent accéder à d’autres systèmes de règlement de titres. La fourniture de services accessoires de type bancaire par une entité juridique distincte ne devrait pas empêcher les DCT de bénéficier de tels services, notamment lorsqu’ils participent à un système de règlement de titres exploité par un autre DCT. Il est particulièrement important que tous les risques liés aux accords de liens, notamment les risques de crédit, de liquidité et organisationnels ainsi que les autres risques qui concernent les DCT, soient pleinement atténués. En ce qui concerne les liens interopérables, il est important que les systèmes liés de règlement de titres soient identiques en ce qui concerne le moment d’introduction des ordres de transfert et l’irrévocabilité de ces ordres de transfert et soumis à des règles équivalentes en ce qui concerne le moment où le transfert des titres et des espèces acquiert un caractère définitif. Les mêmes principes devraient s’appliquer aux DCT qui utilisent une infrastructure informatique de règlement commune.
Règlement (UE) n° 909/2014 · Article
Article considérant 54
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 909/2014
RattachementRèglement (UE) n° 909/2014
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32014R0909)
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