Règlement (UE) n° 909/2014 · Article

Article considérant 55

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 909/2014
RattachementRèglement (UE) n° 909/2014
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32014R0909)
RéférenceConsidérant 55 du règlement (UE) n° 909/2014EUR-Lex →

(55) Afin que les autorités compétentes puissent effectivement surveiller les activités des DCT, ceux-ci devraient être soumis à des exigences strictes en matière de conservation des informations. Les DCT devraient conserver pour une durée minimale de dix ans tous les enregistrements et données relatifs à l’ensemble des services qu’ils peuvent fournir, y compris les données relatives aux transactions dans le cadre de services de gestion des garanties qui incluent des accords de pension ou de prêt de titres. Les DCT pourraient avoir besoin d’un format commun pour la transmission, par leurs clients, des données relatives aux transactions afin de pouvoir satisfaire à l’exigence de conservation des informations, conformément à toute norme technique de réglementation ou d’exécution adoptée en vertu du présent règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0909. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).