Règlement (UE) n° 909/2014 · Article

Article considérant 56

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) n° 909/2014
RattachementRèglement (UE) n° 909/2014
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32014R0909)
RéférenceConsidérant 56 du règlement (UE) n° 909/2014EUR-Lex →

(56) Dans de nombreux États membres, le droit interne fait obligation aux émetteurs de passer par un DCT national pour émettre certains titres, notamment des actions. Afin d’éliminer cette entrave au fonctionnement harmonieux du marché unique du post-marché et de permettre aux émetteurs de choisir les modalités les plus efficientes pour la gestion de leurs titres, les émetteurs devraient pouvoir choisir n’importe quel DCT établi dans l’Union pour l’enregistrement de leurs titres et la fourniture de tout service de DCT qu’ils jugent utile. Étant donné que l’harmonisation du droit national des sociétés n’entre pas dans le champ d’application du présent règlement, les dispositions de ce droit national des sociétés ou les dispositions similaires en vertu desquelles les titres sont constitués devraient continuer à s’appliquer et des mesures devraient être prises pour veiller à ce que les exigences de ce droit ou de ces dispositions similaires puissent être satisfaites lors de l’exercice du droit de choisir un DCT. Ces dispositions nationales du droit des sociétés et des dispositions similaires en vertu desquelles les titres sont constitués régissent la relation entre leur émetteur et leurs détenteurs ou toute tierce partie, ainsi que leurs droits et devoirs respectifs liés aux titres, tels que les droits de vote, dividendes et opérations sur titres. Un DCT ne devrait pouvoir refuser de fournir des services à un émetteur que sur la base d’une évaluation exhaustive des risques ou si le DCT ne fournit pas de services d’émission en rapport avec des titres constitués en vertu des dispositions du droit des sociétés ou de dispositions similaires de l’État membre concerné. Les autorités compétentes devraient disposer d’une voie de recours rapide et appropriée pour traiter tout refus injustifié d’un DCT de fournir ses services à un émetteur.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32014R0909. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).