(59) Les DCT devraient également avoir accès au flux des transactions des contreparties centrales et des plates-formes de négociation, et ces infrastructures de marché devraient avoir accès aux systèmes de règlement de titres exploités par les DCT. Cet accès ne peut être refusé que s’il représente une menace pour le fonctionnement harmonieux et ordonné des marchés financiers ou crée un risque systémique et ne peut être refusé au motif de la perte de parts de marché.
Règlement (UE) n° 909/2014 · Article
Article considérant 59
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 909/2014
RattachementRèglement (UE) n° 909/2014
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32014R0909)
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