(60) Les autorités compétentes devraient disposer d’une voie de recours rapide et appropriée pour traiter tout refus injustifié d’un DCT ou d’une infrastructure de marché de donner accès à ses services. Le présent règlement complète le dispositif d’accès entre systèmes de négociation, contreparties centrales et DCT énoncé dans le règlement (UE) no 648/2012 et le règlement (UE) no 600/2014 nécessaire pour établir un marché intérieur compétitif pour les services de post-marché. L’AEMF et la Commission devraient continuer de suivre de près l’évolution des infrastructures de post-marché et, si nécessaire, la Commission devrait intervenir pour empêcher des distorsions de concurrence sur le marché intérieur.
Règlement (UE) n° 909/2014 · Article
Article considérant 60
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/07/2014) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) n° 909/2014
RattachementRèglement (UE) n° 909/2014
Versionacte d'origine du 23/07/2014 (CELEX 32014R0909)
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